Revenu d’entreprise, TVA de droit commun et régime de non-imposition de l’article 8-bis pour les entreprises de pêche établies à Goro, Gorino et Porto Garibaldi. Les limites du régime forfaitaire (regime forfettario), le choix entre comptabilité simplifiée et comptabilité ordinaire, la coque comme bien immatriculé et la plus-value en cas de vente.
L’entreprise de pêche maritime qui opère depuis les ports du delta du Pô réalise un revenu d’entreprise et applique, en matière de TVA, le régime de droit commun : le régime spécial de l’article 34 du décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972 (d.P.R. 633/1972) ne couvre pas la capture en mer. Le bateau affecté à la pêche côtière relève en revanche du régime de non-imposition de l’article 8-bis pour l’achat, la cession, l’entretien et l’avitaillement en carburant, à la seule exception des provisions de bord.
L’article 4, paragraphes 1 et 4, du décret législatif n° 4 du 9 janvier 2012 qualifie d’entrepreneur de pêche (imprenditore ittico) le titulaire d’une licence de pêche qui exerce la pêche à titre professionnel et lui étend, sous réserve de règles sectorielles plus favorables, le régime de l’entrepreneur agricole. L’article 32 du TUIR (texte unique des impôts sur les revenus) énumère toutefois les activités qui produisent un revenu agricole (reddito agrario), et la capture en mer n’y figure pas. À notre avis, le bateau de pêche produit donc un revenu d’entreprise au sens de l’article 55 du TUIR, en tant qu’activité destinée à la production de biens (article 2195 du code civil). L’aquaculture n’entre pas dans cette analyse.
Le regime forfettario (régime forfaitaire italien) est réservé aux personnes physiques : l’entreprise individuelle peut y accéder si, au cours de l’année précédente, les recettes n’ont pas dépassé 85 000 euros et les dépenses de personnel salarié et de collaborateurs 20 000 euros bruts (article 1er, paragraphe 54, de la loi n° 190/2014). Avec un équipage à bord, la limite la plus exposée est, à notre avis, la seconde. Le régime prend fin à compter de l’année suivante si une condition n’est plus remplie, mais dès l’année en cours si les recettes dépassent 100 000 euros, la TVA s’appliquant à partir de l’opération qui entraîne le dépassement (paragraphe 71). En est exclue la personne qui détient des participations dans des sociétés de personnes, des associations professionnelles (associazioni senza personalità giuridica, article 5 du TUIR) ou des entreprises familiales (imprese familiari), ou qui contrôle une société à responsabilité limitée dont l’activité se rattache à la sienne (paragraphe 57, lettre d).
L’enjeu économique est ailleurs : le revenu s’obtient en appliquant aux recettes le coefficient de l’annexe 4 correspondant au code ATECO (nomenclature italienne des activités économiques), avec un impôt de substitution de 15 pour cent (paragraphe 64). Le carburant, les amortissements et l’entretien ne sont pas pris en compte. Lorsque les coûts sont élevés, le choix entre le forfettario et l’ordinario doit se faire sur les chiffres réels, année après année.
L’entreprise individuelle et la société de personnes tiennent une comptabilité simplifiée si les recettes de l’année précédente n’ont pas dépassé 800 000 euros, seuil prévu pour les entreprises qui ne fournissent pas de services (article 18 du d.P.R. 600/1973) ; la société de capitaux relève toujours de la comptabilité ordinaire. En comptabilité simplifiée, le revenu suit le critère de caisse (recettes encaissées et dépenses payées) de l’article 66 du TUIR et aucune provision n’est admise autre que celles relatives au traitement de fin de rapport (TFR) et aux autres indemnités de fin de contrat (quiescenza) et à la prévoyance.
La différence pèse sur la coque : seule la comptabilité ordinaire permet de déduire la provision pour les travaux cycliques d’entretien et de révision des navires, dans la limite de 5 pour cent du coût de chaque navire inscrit au registre des biens amortissables, avec régularisation en fin de cycle (article 107, paragraphe 1, du TUIR). À notre avis, c’est un argument concret en faveur de la comptabilité ordinaire.
Le carburant est une charge engagée dans l’intérêt de l’entreprise (inerente) et déductible. En matière de TVA, les livraisons destinées à l’avitaillement en carburant des bateaux affectés à la pêche côtière sont non imposables (article 8-bis, paragraphe 1, lettre d), du d.P.R. 633/1972). La disposition n’exclut que les provisions de bord, que la résolution (acte de doctrine administrative) n° 10/E de l’Agence des recettes du 1er février 2012 a limitées aux vivres, conformément à l’article 148, point a), de la directive 2006/112/CE. Le même régime couvre les moteurs, les pièces de rechange, les matériels de bord et, en vertu de la lettre e), l’entretien et la réparation.
La coque, le moteur et les équipements s’amortissent à compter de leur mise en service selon les coefficients ministériels, réduits de moitié lors du premier exercice (article 102, paragraphes 1 et 2, du TUIR) ; les biens dont le coût unitaire ne dépasse pas 516,46 euros se déduisent en totalité dans l’année (paragraphe 5). Les frais d’entretien non immobilisés sont déductibles, en comptabilité simplifiée comme en comptabilité ordinaire, dans la limite de 5 pour cent du coût total des immobilisations corporelles amortissables figurant au registre à l’ouverture de l’exercice, l’excédent étant déductible par parts égales au cours des cinq exercices suivants (paragraphe 6).
Les navires sont inscrits dans les registres matricules ou, pour les navires mineurs (navi minori), dans les registres des bureaux maritimes (article 146 du code de la navigation). Les actes qui transfèrent la propriété doivent être établis par écrit à peine de nullité, sauf pour les unités de faible jauge qu’il énumère (article 249), et sont rendus publics par la transcription (article 250). La cession du bateau affecté à la pêche côtière est non imposable (article 8-bis, paragraphe 1, lettre a). Pour l’unité affectée à la pêche au-delà de la zone côtière, il faut en revanche une navigation en haute mer, avec plus de 70 pour cent des voyages effectués au-delà des eaux territoriales au cours de l’année civile précédente, ainsi que la déclaration attestant la navigation en haute mer, transmise par voie télématique à l’Agence des recettes (Agenzia delle Entrate) et mentionnée sur la facture.
À compter de la période d’imposition 2026, la plus-value réalisée sur un bien isolé est imposable en totalité au titre de l’exercice de sa réalisation ; l’étalement par parts égales sur cinq exercices reste possible pour la cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité détenue depuis au moins trois ans (article 86, paragraphe 4, du TUIR, dans sa rédaction issue de l’article 1er, paragraphes 42 et 43, de la loi n° 199/2025). Vendre l’unité avec ses équipements en tant que branche complète d’activité modifie donc le résultat.
L’article 34, paragraphe 2, lettre a), considère comme producteurs agricoles ceux qui pêchent en eaux douces et ceux qui pratiquent la pisciculture, la mytiliculture et l’ostréiculture, et le tableau A, partie I, ne vise les poissons, crustacés et mollusques que s’ils proviennent de ces activités. La pêche en mer reste soumise au régime de droit commun, avec déduction effective de la TVA d’amont.
Les poissons frais, réfrigérés, congelés ou surgelés destinés à l’alimentation, les crustacés et les mollusques sont soumis au taux de 10 pour cent (tableau A, partie III, n° 10-bis). En sont exclus les homards, les langoustes et les huîtres, soumis au taux normal.
La première vente au grossiste est documentée par une facture électronique transmise par le SdI (système italien d’échange des factures électroniques), en application de l’article 21 du d.P.R. 633/1972. Si la vente passe par un commissionnaire agissant en son nom propre, la remise au commissionnaire constitue elle aussi une livraison à facturer (article 2, paragraphe 2, n° 3), effectuée lorsque le commissionnaire revend le produit (article 6, paragraphe 2, lettre d). La vente au consommateur final n’est dispensée de facture que si elle relève de l’article 22, avec transmission télématique des montants journaliers des ventes (corrispettivi) (article 2, paragraphe 1, du décret législatif n° 127/2015). Les liquidations périodiques de TVA (liquidazioni periodiche) sont mensuelles ou, sur option prévue par l’article 7 du d.P.R. 542/1999 et dans les limites de chiffre d’affaires qui l’autorisent, trimestrielles, l’impôt dû étant augmenté de 1 pour cent à titre d’intérêts. Le coût de l’équipage appelle un examen distinct.
Les articles cités du d.P.R. 633/1972, du TUIR, de la loi n° 190/2014 et du d.P.R. 600/1973 cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2026 et sont repris dans les textes uniques (testi unici) approuvés par les décrets législatifs n° 10/2026, 117/2026 et 141/2026 (entre autres, l’article 34 devient l’article 133 et l’article 8-bis l’article 48 du texte unique TVA).
Non. L’article 34, paragraphe 2, lettre a), du d.P.R. 633/1972 considère comme producteurs agricoles ceux qui pêchent en eaux douces et ceux qui élèvent poissons, mollusques et crustacés, et le tableau A, partie I, ne vise que les produits de ces activités. La capture en mer suit le régime de TVA de droit commun, avec déduction effective de la TVA d’amont.
Si l’unité est affectée à la pêche côtière, la cession est non imposable en vertu de l’article 8-bis, paragraphe 1, lettre a), du d.P.R. 633/1972. L’obligation de forme écrite et de transcription prévue par le code de la navigation demeure, et la plus-value est imposable en totalité dans l’année.
Non. Le revenu s’obtient en appliquant aux recettes le coefficient de rentabilité du code ATECO, sans déduction des coûts réels ; seules les cotisations sociales obligatoires restent déductibles. C’est pourquoi, lorsque les coûts sont élevés, le regime forfettario peut se révéler moins avantageux que la comptabilité simplifiée.
Décret du Président de la République n° 633 du 26 octobre 1972, articles 2, 8-bis, 21, 22, 34 et tableau A, parties I et III (Normattiva, texte en vigueur au 6/11/2026)
Décret législatif n° 10 du 19 janvier 2026, texte unique TVA, articles 5, 48, 72, 82, 133, 170, 171 et tableau A, partie IV (Normattiva)
Décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986, articles 32, 55, 66, 86, 102, 107 (Normattiva, texte en vigueur au 6/11/2026)
Décret législatif n° 117 du 19 juin 2026, texte unique des impôts sur les revenus, articles 34, 64, 75, 95, 111, 116, 232, 233, 235, 238, 376, 377 (Normattiva)
Loi n° 190 du 23 décembre 2014, article 1er, paragraphes 54, 57, 58, 64, 71 (Normattiva)
Loi n° 199 du 30 décembre 2025, article 1er, paragraphes 42 et 43
Décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, articles 13 et 18 ; décret législatif n° 141 du 5 août 2026, article 23 du texte unique (Normattiva)
Décret législatif n° 127 du 5 août 2015, article 2 ; décret du Président de la République n° 542 du 14 octobre 1999, article 7
Décret législatif n° 4 du 9 janvier 2012, article 4
Décret royal n° 327 du 30 mars 1942, code de la navigation, articles 146, 249, 250
Agence des recettes, résolution n° 10/E du 1er février 2012
Directive 2006/112/CE, article 148, point a)
Toutefois, la qualification de la pêche de capture comme revenu d’entreprise et non comme revenu agricole repose sur le texte de l’article 32 du TUIR et non sur une prise de position administrative spécifique, et le rattachement de la vente directe au consommateur à l’article 22 doit être vérifié au cas par cas.