La propriété passe avec la dernière échéance, mais TVA et produit naissent à la livraison : règles, écritures et amortissement du patto di riservato dominio.
À la livraison, non au solde. Dans la vente avec riserva di proprietà (clause de réserve de propriété), le bien reste au vendeur jusqu’à la dernière échéance, mais la TVA et le produit naissent dès la livraison si le bien est meuble, ou dès la conclusion de l’acte s’il est immeuble. Le civil et le fiscal ne coïncident pas : qui facture au solde, ou étale le produit sur les échéances, se trompe deux fois.
L’art. 1523 c.c. dispose que l’acheteur « acquiert la propriété de la chose par le paiement de la dernière échéance du prix, mais assume les risques dès le moment de la livraison ». C’est le second membre de phrase qui compte : les risques passent aussitôt, la propriété non.
L’art. 2, comma 2 (alinéa), n. 1), du d.P.R. du 26 octobre 1972, n. 633 qualifie de livraison de biens « les ventes avec réserve de propriété ». Le mécanisme se trouve à l’art. 6, comma 1, deuxième phrase : le report du fait générateur au moment où se produisent les effets translatifs vaut pour toutes les cessions « sauf celles indiquées aux numéros 1) et 2) de l’art. 2 ». La riserva di proprietà revient ainsi à la règle générale, c’est-à-dire à la livraison ou à l’expédition pour les biens meubles.
L’art. 109, comma 2, lett. a), du TUIR, le testo unico (code consolidé) des impôts sur les revenus, ne laisse aucune marge : pour les biens meubles, les contreparties sont réputées acquises et les dépenses d’acquisition supportées à la livraison, tandis qu’« il n’est pas tenu compte des clauses de réserve de la propriété ». Dans la Risposta a interpello (réponse à rescrit) n. 92 du 2 avril 2019, rendue à propos d’une cession d’entreprise, l’Agenzia delle Entrate a rappelé que ce qui compte est la conclusion du contrat, non l’effet translatif « différé à seule fin de garantie ».
L’OIC 16 (principes comptables italiens), par. 31, fait prévaloir le transfert substantiel des risques et des avantages sur le transfert du titre : puisque l’art. 1523 c.c. met les risques à la charge de l’acheteur dès la livraison, l’immobilisation est inscrite à l’actif de l’acquéreur à cette date. L’amortissement comptable court du moment où le bien est disponible et prêt à l’emploi (OIC 16, par. 61), la déduction fiscale de la mise en service, avec un taux réduit de moitié au titre du premier exercice (art. 102, commi 1 et 2, TUIR). Le vendeur constate le produit (OIC 34, par. 23-25) et la créance (OIC 15, par. 29).
Machine cédée pour 24 000 euros hors TVA, livrée le 1er avril 2026, 24 échéances de 1 000 euros, solde en mars 2028. Le vendeur impute à 2026 un produit de 24 000 euros, et non les 9 000 encaissés avant la fin de décembre ; la TVA de 5 280 euros entre pour le tout dans la liquidation d’avril, mois où il encaisse 1 000 euros. L’acquéreur inscrit l’immobilisation pour 24 000 euros et, sur une durée d’utilité de huit ans, impute au compte de résultat 2 250 euros au titre de 2026 (3 000 ramenés aux neuf mois de disponibilité) ; il en déduit 1 500, avec une variation en augmentation de 750.
Les dispositions citées valent jusqu’au 31 décembre 2026. À compter du 1er janvier 2027, les artt. 2 et 6 du décret TVA deviennent les artt. 5 et 24 du d.lgs. du 19 janvier 2026, n. 10 ; les artt. 109 et 102 du TUIR, les artt. 118 et 111 du d.lgs. du 19 juin 2026, n. 117. C’est l’emplacement qui change, non la substance.
Le vendeur facture la totalité de la base imposable dans les douze jours de la livraison, ou au plus tard le 15 du mois suivant si la livraison résulte d’un documento di trasporto (bon de livraison) (art. 21, comma 4, lett. a) ; dans les deux cas, la taxe entre dans la liquidation du mois de livraison. L’acquéreur inscrit l’immobilisation à la livraison et note à part la mise en service. Il est prudent de donner date certaine au pacte dès sa conclusion : la loi l’exige antérieure à la saisie (art. 1524, comma 1, c.c.). Si le contrat est résolu pour inexécution, la variation en diminution ne se heurte pas au délai d’un an, réservé aux événements nés d’un accord postérieur (art. 26, commi 2 et 3). À conserver : contrat ayant date certaine, documento di trasporto, facture, échéancier assorti des quittances et fiche d’immobilisation.
Puis-je reporter la facture à la dernière échéance ?
Non. L’opération est réalisée à la livraison : facture dans les douze jours, ou au plus tard le 15 du mois suivant si elle est différée sur documento di trasporto. Jamais au solde.
Et si l’acquéreur fait l’objet d’une liquidazione giudiziale (liquidation judiciaire) ?
Le curatore (mandataire liquidateur) peut reprendre le contrat avec l’autorisation du comité des créanciers ; s’il s’en délie, le vendeur restitue les échéances encaissées, sauf une indemnité équitable pour l’usage (art. 178 du d.lgs. du 12 janvier 2019, n. 14).
Articles 1523, 1524 et 1526 du code civil italien, texte en vigueur au 23 septembre 2026.
Articles 2, 6, 19, 21, 23 et 26 du décret du Président de la République du 26 octobre 1972, n° 633, texte en vigueur au 23 septembre 2026 ; article 1, comma 1, du décret du Président de la République du 23 mars 1998, n° 100, pour la liquidation périodique de la TVA.
Articles 102 et 109 du TUIR, texte unique des impôts sur les revenus, approuvé par le décret du Président de la République du 22 décembre 1986, n° 917, texte en vigueur au 23 septembre 2026.
Article 178 du codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, décret législatif du 12 janvier 2019, n° 14.
Principes comptables italiens OIC 16 (immobilisations corporelles), OIC 34 (produits) et OIC 15 (créances), dans les versions en vigueur.
Le testo unico de la TVA, décret législatif du 19 janvier 2026, n° 10, et le testo unico des impôts sur les revenus, décret législatif du 19 juin 2026, n° 117 : tous deux s’appliquent à compter du 1er janvier 2027 et n’affectent pas le cadre décrit ici.
Le présent article reflète la législation et les principes comptables en vigueur à la date de publication et ne remplace pas l’examen du contrat d’espèce, dont dépendent le moment de l’opération et son traitement comptable.