La Corte di cassazione (Cour de cassation italienne) déclare éteinte l’instance en matière de sécurité sociale du cotisant qui a adhéré au dispositif de rachat de cotisations, alors même qu’il n’a versé qu’une partie des échéances. Aux seules fins de l’extinction des instances, le dispositif est réputé finalisé dès le versement de la première ou de l’unique échéance, et non par le paiement intégral. La déclaration d’extinction n’emporte pas de condamnation aux dépens et n’entraîne pas la contribution complémentaire prévue pour d’autres types de décisions.
Corte di cassazione, section Travail, ordinanza (ordonnance) n° 24275 du 30 juillet 2026, délibéré du 26 mai 2026, présidente Lucia Esposito, rapporteur Riccardo Rosetti.
Le litige (affaire n° R.G.N. 27589/2022) portait sur le recours d’un professionnel indépendant contre un avis de mise en recouvrement de l’INPS (institut national de sécurité sociale) pour immatriculation d’office au régime des travailleurs indépendants, rejeté en première instance et en appel. Par mémoire du 13 novembre 2023, le requérant a renoncé au recours, déclaré son adhésion au dispositif de rachat de cotisations prévu par l’article 1er, alinéas 231 et suivants, de la loi n° 197 du 29 décembre 2022, et produit le décompte des sommes dues ainsi que la quittance de la première échéance ; onze échéances sur dix-huit avaient alors déjà été payées.
La question portait sur la seconde phrase de l’article 1er, alinéa 236, de la loi n° 197/2022, qui subordonne l’extinction à la réalisation effective du dispositif. Ce point a été précisé par l’article 12-bis du décret-loi n° 84 du 17 juin 2025, converti avec modifications par la loi n° 108 du 30 juillet 2025, en vigueur depuis le 2 août 2025, en tant que norme d’interprétation authentique : aux seules fins de l’extinction des instances, le dispositif est finalisé dès le versement de la première ou de l’unique échéance, et l’extinction est déclarée d’office par le juge sur présentation de la déclaration d’adhésion, du décompte des sommes dues et de la preuve de ce versement. La Cour applique ainsi le ius superveniens (droit intervenu en cours d’instance).
La norme interprétative couvre à la fois les dettes comprises dans la déclaration d’adhésion visée à l’article 1er, alinéa 235, de la loi n° 197/2022, et celles faisant l’objet de la réadmission prévue par l’article 3-bis, alinéa 1er, du décret-loi n° 202 du 27 décembre 2024, converti avec modifications par la loi n° 15 du 21 février 2025. L’ordonnance s’inscrit dans la ligne des Sezioni Unite (sections réunies), arrêt n° 5889 de 2026, qui ont affirmé, sur la même disposition, la finalisation dès la première ou l’unique échéance, l’application du dispositif également aux créances de nature non fiscale, et l’extension de ses effets, substantiels et procéduraux, au codébiteur solidaire qui n’y a pas adhéré.
L’effet reste toutefois purement procédural : le versement de la première échéance finalise le dispositif aux seules fins de l’extinction des instances, il n’éteint pas la dette. Sur le plan substantiel, l’article 1er, alinéa 244, de la loi n° 197/2022 continue de s’appliquer : le défaut, l’insuffisance ou le retard de paiement d’une échéance ultérieure, au-delà de la tolérance de cinq jours, prive le dispositif d’effet, fait courir à nouveau les délais de prescription et de déchéance, et rétablit les sanctions et intérêts qui avaient été réduits ; les versements déjà effectués restent acquis à titre d’acompte sur le montant total dû et n’éteignent pas la dette résiduelle, dont l’agent de recouvrement poursuit le recouvrement. Les sommes versées ne sont pas perdues, mais la dette redevient exigible pour la partie non couverte.
À un autre niveau se situent les effets de l’extinction déjà déclarée, régis par l’article 12-bis, alinéa 2 : les jugements sur le fond et les mesures prises au cours de la procédure qui ne sont pas devenus définitifs perdent effet, et les sommes versées à quelque titre que ce soit en lien avec ces procédures restent définitivement acquises et ne sont pas remboursables. Il s’agit de conséquences de l’extinction elle-même, et non d’une déchéance ultérieure du plan d’échelonnement ; elles expliquent pourquoi, une fois l’instance éteinte, la prétention ne dispose plus d’un forum ouvert à la contestation, et pourquoi une déchéance éventuelle frappe un titre désormais incontestable.