Observatoire fiscal · – 18 juillet 2026
Les juges fiscaux de Lecce précisent les conditions du report intégral des pertes prévu à l’art. 84, alinéa 2, TUIR pour les sociétés nouvellement constituées : le bénéfice n’est acquis que lorsque l’entreprise lance une activité productive effectivement nouvelle, et non la simple poursuite d’activités préexistantes.
Pour les groupes et les opérations extraordinaires, le point est délicat : la qualification de la “nouvelle initiative productive” influe sur la planification fiscale des pertes et doit être documentée par des éléments concrets (organisation, marché, biens d’équipement). Le cabinet assiste dans la vérification des conditions au cas par cas.
Note de synthèse du Studio Antolini, élaborée à partir de sources fiscales spécialisées. Le texte ne reproduit pas les contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.