Observatoire fiscal · – 18 juillet 2026

Report intégral des pertes : quand la société exerce réellement une nouvelle activité productive

THÈME
Cour de justice fiscale de Lecce, arrêts nos 1345 et 1346 de 2026 — art. 84, alinéa 2, TUIR (code italien des impôts sur les revenus)

Les juges fiscaux de Lecce précisent les conditions du report intégral des pertes prévu à l’art. 84, alinéa 2, TUIR pour les sociétés nouvellement constituées : le bénéfice n’est acquis que lorsque l’entreprise lance une activité productive effectivement nouvelle, et non la simple poursuite d’activités préexistantes.

Pour les groupes et les opérations extraordinaires, le point est délicat : la qualification de la “nouvelle initiative productive” influe sur la planification fiscale des pertes et doit être documentée par des éléments concrets (organisation, marché, biens d’équipement). Le cabinet assiste dans la vérification des conditions au cas par cas.

Note de synthèse du Studio Antolini, élaborée à partir de sources fiscales spécialisées. Le texte ne reproduit pas les contributions originales et ne constitue pas un conseil professionnel.